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Article 84.- Le Sénat se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours.

La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances, le troisième mardi d’octobre.

Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.

Lorsque l’Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l’a saisi pour avis, à l’exclusion de tout projet législatif.

Article 85.- Les dispositions des articles 71 à 79 sont applicables, par analogie, au Sénat.

CHAPITRE III

DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT

Article 86.- L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux Sénateurs.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées.

L’ordre du jour des Assemblées comporte par priorité et dans l’ordre du jour fixé par le Gouvernement la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.

Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement qui dispose, pour formuler ses observations, d’un délai de trente jours pour les propositions et de quinze jours pour les amendements.

À l’expiration de ce délai, l’Assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l’examen de ceux-ci en vue de leur adoption. Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence, dans le cadre de l’exercice budgétaire en cours, soit la diminution des ressources publiques soit l’aggravation des charges de l’État, sauf en matière de loi de finances.

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Premier Ministre ou du Président de l’une ou de l’autre Assemblée parlementaire, statue dans un délai de huit jours.

Deux semaines de séance sur quatre, au moins, sont réservées à l’examen des textes et aux débats dont le gouvernement demande l’inscription à l’ordre du jour.

Article 87.- Les lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par la présente Constitution.