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Art. 54. — Le Président de la République

1o préside le Conseil des Ministres ;

2o signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévus par la présente Constitution ;

3o signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres ;

4o nomme, en Conseil des Ministres, aux hauts emplois de l’État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil des Ministres. Il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre ;

5o peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l’expression de la volonté du peuple par voie de référendum ;

6o détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l’État.

Art. 55. — Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l’unité. A ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense nationale dont l’organisation et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il arrête le concept de la défense en Conseil Supérieur de la Défense Nationale.

Il décide de l’engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil Supérieur de la Défense nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement.

Il nomme les militaires appelés à représenter l’État auprès des organismes internationaux.

Art. 56. — Le Président de la République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres États et des Organisations Internationales.

Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des États et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.

Art. 57. — Le Président de la République exerce le droit de grâce.

Il confère les décorations de la République.

Il dispose des organes de contrôle de l’Administration.

Art. 58. — Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l’Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée.

Avant l’expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses Art. s. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Art. 59. — Le Président de la République peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par l’Art. 98 ci-dessous.

Dans ce cas, il est procédé à l’élection de nouveaux députés dans les conditions déterminées par une loi organique.

Il ne peut être procédé à d’une nouvelle dissolution dans les douze mois qui suivent cette élection.

Art. 60. — Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d’exception, à savoir la situation d’urgence, l’état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle.

La situation d’exception peut être prolongée au-delà de quinze jours dans les mêmes formes. La proclamation de la situation d’exception conf ère au Président de la République des