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TITRE IV

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Art. 132. — Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accord relatif à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’État, et ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi.

Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Art. 133. — Le Premier Ministre négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification.

TITRE V

DE L’ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ÉTAT

Sous-titre premier

DE L’ORGANISATION

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 134. — Les Collectivités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques et garantissent l’expression de leurs diversités et de leurs spécificités.

Elles possèdent un patrimoine comprenant le domaine public et un domaine privé qui sont délimités par la loi.

Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine de l’État.

Art. 135. — Les Collectivités territoriales décentralisées disposent d’un pouvoir réglementaire.

L’État veille à ce que le règlement d’une région n’affecte pas les intérêts d’une autre région.

L’État veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre interrégional par des dispositifs de péréquation.

Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la constitution d’un fonds spécial de solidarité pour ces mêmes zones.

Art. 136. — Les Collectivités territoriales décentralisées assurent avec le concours de l’État, la sécurité publique, la défense civile, l’administration et l’aménagement du territoire, le développement économique, l’amélioration du cadre de vie.

Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux.

Art. 137. — Les Collectivités territoriales décentralisées jouissent de l’autonomie financière. Elles élaborent et gèrent leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques.