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Une loi organique fixera les autres conditions et modalités de présentation de candidature.

Art. 47 – L’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Dans les cas prévus aux articles 51 et 113 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.

L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.

En cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l’élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et les modalités qui seront définies par une loi organique.

Le Président en exercice reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur dans les conditions prévues à l’article 48.

Art. 48 - Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour Suprême, des membres des Gouvernorats et des Conseils provinciaux des provinces autonomes réunis spécialement à cet effet.

« Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary syny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fahanatanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra. lehibe maha Filohan’nyFanjakana Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasany fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko,rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianiana aho fa hanajasy hitandrina toy ny anakandriamaso nyLalàmpanorenana sy lalàm-panjakana, hikatsakahatrany ny soa hoan’ny Vahoaka malagasy tsyankanavaka ».

Art. 49 - Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et