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La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi.

Art. 35 - Les Fokonolona peuvent prendre des mesures appropriées tendant à s’opposer à des actes susceptibles de détruire leur environnement, de les déposséder de leurs terres, d’accaparer les espaces traditionnellement affectés aux troupeaux de bœufs ou leur patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l’intérêt général et à l’ordre public.

Art. 36 - La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contribuable.

Art. 37 – L’État garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public et de l’environnement.

Art. 38 – L’État garantit la sécurité des capitaux et des investissements.

Art. 39 - Toute personne a le devoir de respecter l’environnement.

L’État, avec la participation des provinces autonomes, assure la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement par des mesures appropriées.

Art. 40 – L’État garantit la neutralité politique de l’administration, des forces armées, de la justice, de l’enseignement et de l’éducation.

L’État assure par l’institution d’organismes spécialisés la promotion et la protection des droits de l’homme.

TITRE III De l’organisation de l’état

Art. 41 - Les institutions de 1’Etat sont :

- le Président de la République et le Gouvernement ;

- l’Assemblée nationale et le Sénat ;

- la Haute Cour Constitutionnelle.

Les trois fonctions de l’État - fonction exécutive, fonction législative, fonction juridictionnelle - sont exercées par ces institutions et ces organes distincts. La Cour Suprême, les Cours d’Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de la justice participent à la fonction juridictionnelle.