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Art. 26 - Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique aux bienfaits qui en résultent.

L’État assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.

Art. 27 - Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir. L’accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.

Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par provinces autonomes pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.

Art. 28 - Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l’âge, de la religion, des opinions, des origines, de l’appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.

Art. 29 - Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine

Art. 30 – L’État s’efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l’incapacité de travailler, notamment par l’institution d’organismes à caractère social.

Art. 31 – L’État reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l’action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat.

L’adhésion à un syndicat est libre.

Art. 32 - Tout travailleur a le droit de participer notamment par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles, et des conditions de travail.

Art. 33 - Le droit de grève est reconnu et s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

Art. 34 - L’État garantit le droit de propriété individuelle ; nul ne peut en être privé sauf pour cause d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnisation.