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SOUS-TITRE II

Des droits et des devoirs économiques, sociaux et culturels

Art. 17 – L’État organise l’exercice des droits qui garantissent pour l’individu l’intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.

Art. 18 - Le Service National légal est un devoir d’honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen, ni à l’exercice de ses droits politiques.

Art. 19 – L’État reconnaît à tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception.

Art. 20 - La famille, élément naturel et fondamental de la société est protégée par l’État. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.

Art. 21 – L’État assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l’enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées.

Art. 22 – L’État s’efforce de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.

Art. 23 - Tout enfant a droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.

Tout adolescent a droit à la formation professionnelle.

Art. 24 - L’État organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L’enseignement primaire est obligatoire pour tous.

Art. 25 - L’État reconnaît le droit à l’enseignement privé et garantit la liberté d’enseigner sous réserve des conditions d’hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi.

Les établissements d’enseignement privé bénéficient d’un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.