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Toutefois, l’effectif de la Formation de contrôle actuelle pourra être complété par décret du Président de la République.

Art. 147 - La Cour Suprême actuelle avec ses composantes judiciaire, administrative et financière, conformément à la législation en vigueur, exerce les attributions dévolues par la Constitution révisée à nouvelle Cour Suprême, jusqu’à la mise en place de cette dernière.

Art. 148 - Les Collectivités Territoriales Décentralisées actuellement existantes continuent de fonctionner selon la législation en vigueur, jusqu’à la mise en place des provinces autonomes et de leurs démembrements.

Art. 149 - Le Président de la République est habilité à prendre par décret en Conseil des Ministres toutes les mesures nécessaires à la mise en place initiale des provinces autonomes et de leurs organes ; ces mesures concernent l’organisation des élections des membres des Conseils provinciaux et des Gouverneurs, la détermination de leurs attributions provisoires ainsi que l’organisation et l’octroi des premiers moyens de fonctionnement.

Art. 150 - Dans les douze mois de la mise en place des organes des provinces autonomes, une Conférence interprovinciale se réunira, conformément à l’article 139 ci-dessus, en vue notamment de la répartition des ressources humaines, matérielles, financières et des charges entre l’État et les provinces autonomes. Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus seront déterminées par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres.

Art. 151 - Le Président de la République est habilité à légiférer par voie d’ordonnance en Conseil des Ministres, pour l’adoption des différentes lois organiques nécessaires à la mise en place des Institutions.

Les Institutions prévues par la présente Constitution révisée seront mises en place sous la responsabilité du Gouvernement dans un délai de trente mois à compter de l’entrée en vigueur desdites lois organiques.

Art. 152 - Sous réserve des modifications à intervenir, la législation en vigueur dans la République demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente Constitution