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Le Premier Ministre peut, sur délégation expresse du Président de la République, présider une Conférence interprovinciale.

TITRE V

De la révision de la constitution

Art. 140 - L’initiative de la révision de la Constitution appartient soit au Président de la République qui statue en Conseil des Ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.

Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

Art. 141 - Le projet ou la proposition de révision n’est adopté qu’à la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Art. 142 - La Président de la République, en Conseil des Ministres, peut décider de soumettre la révision de la Constitution à référendum.

Art. 143 - La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet de révision.

TITRE VI Dispositions transitoires et diverses

Art. 144 - Le Président de la République actuel exerce, jusqu’au terme de son mandat, les fonctions dévolues au Président de la République par la présente Constitution révisée.

Art. 145 - L’Assemblée nationale actuelle exerce la fonction législative jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux députés.

La nouvelle Assemblée nationale exercera seule la fonction législative jusqu’à la mise en place du Sénat.

Art. 146 - La juridiction constitutionnelle actuelle exerce les attributions dévolues par la Constitution révisée à la nouvelle Haute Cour Constitutionnelle, jusqu’à la mise en place de cette dernière.

Si l’effectif de la juridiction constitutionnelle actuelle ne lui permet pas de fonctionner valablement, il peut être complété par décret pris en Conseil des Ministres.