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- la police urbaine et rurale ;

- les foires et marchés ;

- les services publics d’intérêt provincial ;

- les allocations d’études et bourses provinciales.

Art. 135.2 - La loi de l’État prime la loi des provinces autonomes.

Dans les autres domaines non visés aux articles 135 et 135.1, les provinces autonomes ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que l’État ne fait pas usage de son droit de légiférer.

Toutefois, l’État intervient lorsque apparaîtra la nécessité de :

- régler une question non résolue par les provinces autonomes ;

- éviter qu’une loi d’une province autonome n’affecte les intérêts d’une autre province autonome ;

- assurer la protection de l’unité juridique ou économique et l’homogénéité des conditions de vie au-delà des limites d’une province autonome.

Art. 135.3 - La répartition des compétences entre l’État et les provinces autonomes découlant des articles 135, 135.1 et 1.35.2 ci-dessus peut être modifiée par une loi organique après concertation dans le cadre de la Conférence interprovinciale.

Art. 135.4 - Les provinces autonomes assurent avec le concours du pouvoir central, la sécurité publique, la défense civile, l’administration et l’aménagement du territoire, le développement économique, l’amélioration du cadre de vie. Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux.

SOUS-TITRE III

Des ressources

Art. 136 - La province jouit de l’autonomie

Elle élabore et gère librement son budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques.

Art. 137 - La loi de finances de l’Etat fixe annuellement la proportion de recettes de l’Etat devant revenir aux provinces autonomes conformément aux dispositions de l’article 82.3.III.

Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris