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Art. 132.1 - La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil provincial ainsi que le mode et les conditions d’élection ou de désignation de ses membres sont fixés par la loi statutaire.

Art. 133 - La fonction juridictionnelle est exercée par les Cours d’Appel et les tribunaux ou autres juridictions de l’ordre judiciaire administratif et

Tous les magistrats de la République sont soumis au même statut.

Art. 134 - Il est créé auprès du Conseil de Gouvernorat un organisme consultatif dénommé Conseil Économique et Social.

Art. 134.1 - Le Conseil Économique et Social, saisi par le gouverneur donne son avis sur les projets ou propositions de texte et sur tout problème à caractère économique social ou environnemental qui lui sont soumis.

Art. 134.2 - La compétence, les modalités de désignation de ses membres et le fonctionnement du Conseil Économique et Social sont fixés par le Conseil provincial dans les conditions prévues par la loi statutaire.

SOUS-TITRE II Des compétences

Art. 135 - Relèvent de la compétence exclusive de l’État, les matières attachées à l’exercice de la souveraineté nationale, notamment :

- la nationalité ;

- les relations internationales ;

- la justice ;

- la défense nationale ;

- la sécurité nationale ;

- les ressources stratégiques ;

- la monnaie, les finances et la douane ;

- le transfert de propriété d’entreprise du secteur public au secteur privé et inversement ;

- la garantie des droits et libertés fondamentaux.

Art. 135.1 - Relèvent de la compétence des provinces autonomes les matières qui intéressent spécifiquement les provinces, notamment :

- l’administration des collectivités locales ;

- l’organisation des offices et organismes administratifs à caractère provincial ;