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CHAPITRE II

Des structures

Art. 130 – Dans les provinces autonomes, les fonctions exécutive, législative et juridictionnelle sont exercées par des organes distincts.

Art. 131 - La fonction exécutive est exercée par un Conseil de Gouvernorat composé d’un Gouverneur et de Commissaires Généraux.

Le Gouverneur est élu par le Conseil provincial parmi et hors de ses membres, pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Il est le Chef de la province autonome.

A ce titre, il assure les fonctions dévolues au Chef de l’Exécutif par la loi statutaire de la province.

Le Gouverneur nomme les Commissaires Généraux et met fin à leurs fonctions.

Le nombre des Commissaires Généraux est limité à douze au maximum.

Le Gouverneur est le chef de l’Administration dans sa province.

Art. 131.1 - Les conditions relatives aux désignations et aux mandats des membres du Gouvernorat, leurs attributions, le fonctionnement du Gouvernorat ainsi que le rapport entre le Gouvernorat et le Conseil provincial sont fixés par la loi statutaire.

Art. 131.2 - L’État est représenté auprès des provinces autonomes par un haut fonctionnaire, dénommé Délégué Général du Gouvernement, chargé de veiller au respect par les autorités provinciales de la répartition des compétences entre l’État et les provinces autonomes ainsi que toutes dispositions législatives et réglementaires ; à cet effet, il défère aux juridictions compétentes les textes à valeur législative et réglementaire ainsi que tous actes et conventions des organes provinciaux de son ressort qu’il estime contraires à la légalité.

Les modalités de nomination et les attributions de ce haut fonctionnaire sont fixées par la loi.

Art. 132 - La fonction législative est exercée par le Conseil provincial conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la loi statutaire.

Le mandat des membres élus au suffrage universel direct du Conseil provincial est de cinq ans renouvelable.

Les députés à voix consultative et les sénateurs à voix délibérative sont membres de droit du Conseil provincial.