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La dénomination et la délimitation de chaque collectivité territoriale décentralisée peuvent être modifiées par décret en Conseil des Ministres après consultation des organes des provinces autonomes concernées, sur la base de critères de viabilité au plan géographique, économique et socioculturel.

Art. 127 - Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, chaque province autonome gère démocratiquement et librement ses propres affaires dans le cadre de sa loi statutaire, adoptée par le Conseil provincial et conformément aux règles fixées par une loi organique.

La loi statutaire est publiée au Journal officiel de la République après la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.

Art. 128 - La circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux est libre entre toutes les provinces autonomes et à l’intérieur de chaque province.

Art. 129 - Toute sécession ou tentative de sécession d’une ou plusieurs provinces autonomes est interdite.

Les auteurs le tels actes portant atteinte à 1’intégrité territoriale et à 1’unité nationale et qualifiés de crime contre la Nation, sont passibles de la peine maximale prévue par le Code pénal.

Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à 1’unité de la République ou à mettre en péril l’intégrité du territoire national pris par une autorité d’une province autonome. La nullité est par le Conseil d’État.

Art. 129.1 - Si un organe d’une province autonome agit soit en violation de la Constitution ou de la loi soit de façon à porter atteinte à l’intérêt général ou à l’intérêt d’une ou de plusieurs provinces autonomes, le Président de la République peut, après une mise en demeure par le Gouvernement de mettre un terme à ces actes restés sans effet, prendre toutes les mesures nécessaires au redressement de la situation. Il peut également démettre de leur fonction les personnalités fautives après consultation d’une commission mixte de députés et sénateurs.


Les modalités d’application du présent article seront déterminées par une loi organique.

Art. 129.2 – Le Président de la République peut, par décret pris en Conseil des Ministres, prononcer la dissolution du Conseil provincial pour des causes déterminantes.