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Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d’être en vigueur. La décision de la Haute Cour Constitutionnelle est publiée au journal officiel.

Art. 123 - La Haute Cour Constitutionnelle peut être consultée par tout chef d’institution et tout organe des provinces autonomes pour donner un avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation d’une disposition de la présente Constitution.

Art. 124 - En matière de contentieux électoral et de consultation populaire direct, la Haute Cour Constitutionnelle rend des arrêts. Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l’article 123, elle rend des décisions.

Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles.

Art. 125 - Les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de la Haute Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure à suivre sont fixées par une loi organique.

TITRE IV

Des provinces autonomes

SOUS-TITRE PREMIER

De l’organisation

CHAPITRE PREMIER

Des dispositions générales

Art. 126 - Les provinces autonomes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique ainsi que de l’autonomie administrative et financière.

Elles possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui seront délimités par une loi organique.

Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine privé des provinces autonomes de l’État.

Les provinces autonomes, organisées en collectivités territoriales décentralisées comprennent des régions et des communes qui sont dotées chacune d’un organe délibérant et d’un organe exécutif.