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Art. 6 - La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La qualité d’électeur ne peut se perdre que par une décision. de justice devenue définitive.

Art. 7 - La loi est l’expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle oblige ou qu’elle punisse.

Art. 8 - Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion.

TITRE II

Des libertés, des droits et des devoirs des citoyens

SOUS-TITRE PREMIER

Des droits et des devoirs civils et politiques

Art. 9 - L’exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi.

Art. 10 - Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public.

Art. 11 - Tout individu a droit à l’information.

L’information sous toutes ses formes n’est soumise à aucune contrainte préalable.

La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de la liberté et de sa responsabilité.