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membres composant chaque assemblée.

Il est justiciable de la Haute Cour de Justice et peut encourir la déchéance.

Si la déchéance est prononcée, la Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ; il sera procédé à l’élection d’un nouveau Président dans les conditions de l’article 47 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n’est plus éligible à toute fonction publique élective.

Ils peuvent être mis en accusation par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.

Art. 114 - Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Art. 114. 1 - Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions.

Dans ce cas, lorsqu’il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal on par un vice-président s’il en est empêché. Toute plainte portée contre une des personnalités visées à l’article 114 ci-dessus est examinée par une commission de trois magistrats de la Cour de Cassation désignés par le Premier Président de ladite Cour. Cette commission après information, ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au Procureur Général de la Cour de Cassation aux fins de saisine de la juridiction compétente. Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux Parlementaires et aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.

Art. 115 - La Haute Cour de Justice jouit de la plénitude de juridiction.

Art. 116 - La Haute Cour de Justice est composée de neuf membres dont :

— le Premier Président de la Cour Suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d’empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ;

— deux présidents de Chambre de la Cour de Cassation, et deux suppléants, désignés par 1’asssemblée générale de ladite Cour ;

— deux premiers présidents de Cour d’Appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour suprême ;