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Il peut procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de lois, sur l’organisation, le fonctionnement, et les missions des services publics.

Il peut être consulté par le Premier Ministre et par les Gouverneurs des provinces autonomes pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire conventionnel ou sur l’interprétation d’une disposition législative réglementaire ou conventionnelle.

Art. 110 - La Cour des Comptes :

- juge les comptes des comptables publics ;

- contrôle l’exécution des lois de finances ainsi que des budgets des provinces autonomes et des organismes publics ;

- contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ;

- statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;

- assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ;

- peut assister le Conseil provincial dans le contrôle de l’exécution du budget de sa province autonome.

Art. 111 - Les autres règles relatives à l’organisation, à la composition, au fonctionnement et aux attributions de la Cour Suprême et des trois cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles sont fixées par une loi organique.

Art. 112 - La Cour Suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République et au Premier Ministre, aux Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et au Ministre chargé de la Justice. Ce rapport doit être publié a Journal Officiel dans l’année qui suit la clôture de l’année judiciaire concernée.

CHAPITRE III

De la Haute Cour de Justice

Art. 113 - Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution.

Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public et à la majorité des deux tiers des