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Art. 106.2 - Le Parquet général de la Cour Suprême comprend :

- un parquet général de la Cour de Cassation ;

- un Commissariat général de la loi pour le Conseil d’État ;

— un Commissariat général du Trésor Public pour la Cour des Comptes.

Le Procureur général de la Cour Suprême est secondé par les trois chefs de ces organismes.

Le chef du parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du trésor public est choisi parmi les magistrats en poste à la Cour Suprême les plus anciens dans le grade le plus élevé de l’ordre judiciaire administratif ou financier concerné.

Art. 107 - Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour Suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d’ordre différent.

Art. 108 - La Cour de Cassation veille à l’application des lois par les juridictions de l’ordre judiciaire.

Outre les compétences qui lui sont reconnues par les lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.

Art. 109 - Le conseil d’État contrôle la régularité des actes de l’Administration et veille à 1’application des lois par les juridictions de l’ordre administratif.

Le Conseil d’État, dans les conditions fixées par une loi organique :

— connaît du contrôle de légalité et de conventionnalité des actes de portée générale des autorités des provinces autonomes ;

— juge les recours en annulation des actes des autorités administratives ou provinciales, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l’Administration, réclamations contentieuses en matière fiscale ;

— statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les juridictions administratives exerçant dans les provinces autonomes ;

Il est juge de certains contentieux électoraux.