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Art. 103 - Il est créé trois organes destinés à contribuer, chacun en son domaine, à assurer un bon fonctionnement de la Justice.

- Un conseil Supérieur de la Magistrature, organe de sauvegarde et de sanction, chargé de veiller notamment au respect des dispositions du statut de la Magistrature ;

- Une Inspection Générale de la Justice, organe d’investigation chargé notamment de contrôler le respect des règles déontologiques par les magistrats et le personnel de la justice ;

- Un Conseil National de la Justice, organe de réflexion et de proposition appelé à faire des recommandations pour une meilleure administration de la justice notamment en ce qui concerne les mesures d’ordre législatif ou réglementaire relatives aux juridictions, aux magistrats et aux auxiliaires de la Justice.

Art. 104 - Les règles relatives à l’organisation à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, de l’Inspection Générale de la Justice et du Conseil National de la Justice sont fixées par une loi organique.

CHAPITRE II De la Cour Suprême

Art. 105 - La Cour Suprême est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l’ordre judiciaire, administratif et financier. Elle comprend :

- la Cour de Cassation ;

- le Conseil d’État ;

- la Cour des Comptes.

Art. 106 - Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont les chefs de cette haute juridiction.

Ils sont respectivement nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Art. 106.1 - Le Premier Président de la Cour Suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes. Chaque vice-président est choisi parmi les magistrats en poste à la Cour Suprême les plus anciens dans le grade le plus élevé de l’ordre judiciaire, administratif ou financier concerné.