Page:Constitution de Madagascar de 1992 révisée en 1998.pdf/25

Cette page n’a pas encore été corrigée

SOUS-TITRE III

De la Fonction juridictionnelle

CHAPITRE PREMIER

Des Principes généraux

Art. 97 - La justice est rendue conformément à la Constitution et à la loi, au nom du Peuple malagasy, par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice.

Art. 98 - Le Président la République est garant de l’indépendance de la Justice.

A cet effet, il est assisté par un Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le président. Le Ministre chargé de la Justice en est le vice-président.

Art. 98.1 - Le magistrat est nommé au poste de son grade ou démis de sa fonction par décret du Président de la République pris dans les conditions déterminées par une loi organique.

Art. 99 - Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi.

À ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés pour les actes accomplis dans 1’exercice de leurs fonctions.

Art. 100 - Les magistrats du siège sont inamovibles ; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Art. 101 - Les magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique ; toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi.

Ils disposent de la police judiciaire dont ils dirigent et supervisent les activités.

Art. 102 - L’exercice des fonctions de magistrat au sein des Cours et Tribunaux est incompatible avec toute activité au sein d’un parti ou organisation politique, l’exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.