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Art. 92 - A la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l’Assemblée nationale un rapport annuel d’exécution de son programme.

La présentation sera suivie d’un débat.

Art. 93 - Les moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont : la question orale, la question écrite, l’interpellation, la commission d’enquête.

Pendant la durée d’une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Art. 94 - l’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. La motion n’est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.

Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président de la République ; il sera procédé à la nomination d’un Premier Ministre dans les conditions prévues à l’article 53 ci-dessus.

Art. 95 - Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale pour des causes déterminantes.

Art. 96 - Le Parlement, par un vote à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de la République pendant un temps limité et pour un objet déterminé.

La délégation de pouvoir autorise le Président de la République à prendre, par ordonnance en Conseil des Ministres, des mesures de portée générale sur des matières relevant du domaine de la loi. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.