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suivantes.

Faute par une Assemblée de s’être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.

Si le Parlement n’a pas adopté le projet de loi de finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur voie d’ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées.

Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d’une proposition d’augmentation de recette ou d’économie équivalente.

Si le projet de loi de finances d’un exercice n’a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de cet exercice, le Premier Ministre demande au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les conditions d’adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique.

Art. 89 - Le Président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat.

Art. 90 - Dans les trente jours de sa nomination, le Premier Ministre présente son programme de mise en oeuvre de la politique générale de l’État à l’Assemblée nationale qui peut émettre des suggestions. Si, en cours d’exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s’avèrent nécessaires, le Premier Ministre soumet lesdites modifications à 1’Assemblée nationale qui peut émettre des suggestions.

Art. 91 - Le Premier Ministre, après délibération en Conseil des Ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question. S’il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale le Gouvernement remet sa démission au Président de la République.

Le Président de la République nomme un Premier Ministre, conformément à l’article 53.