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Art. 86 - Tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par l’Assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à l’autre Assemblée.

La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée jusqu’à l’adoption d’un texte unique.

Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’elle, le Premier Ministre à la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’article précédent, l’Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant.

Art. 87 - Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l’article 91 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :

- lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l’ouverture de la session ;

- dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.

Art. 88 - Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire.

Sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de finances.

Le Parlement dispose d’un délai maximum de soixante jours pour l’examiner.

L’Assemblée nationale dispose d’un délai maximum de trente jours à compter du dépôt du projet pour l’examiner en première lecture. Faute de s’être prononcée dans ce délai, elle est censée l’avoir adopté et le projet est transmis au Sénat.

Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture, d’un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet et chaque Assemblée dispose d’un délai de cinq jours pour chacune des lectures