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Art. 83 - Sous réserve des compétences dévolues aux autorités provinciales, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Haute Cour Constitutionnelle. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Haute Cour Constitutionnelle a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Art. 84 - L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux Parlementaires. Les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l’une ou de l’autre assemblée, à l’exception des projets de loi fixant les ressources et les charges de l’État qui sont déposés en premier lieu sur le Bureau de 1’Assemblée nationale.

Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement lequel dispose pour formuler ses observations, d’un délai de trente jours pour les proposition et quinze jours pour les amendements.

À l’expiration de ce délai, l’assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l’examen de ceux-ci en vue de leur adoption.

Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges de l’État sauf en matière de loi de finances.

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale ou le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle, à la demande du Premier Ministre ou du Président de l’une ou de l’autre assemblée parlementaire statue dans un délai de huit jours.

Art. 85 - L’ordre du jour des Assemblées comporte par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.