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impôts et taxes perçus directement au profit du budget des provinces autonomes, déterminés en Conférence interprovinciale ;

- détermine les ressources et les charges de l’État ainsi que l’équilibre financier qui en résulte.

La loi précise les conditions des emprunts et décide la création éventuelle de fonds de réserve.

IV - Les lois de programme déterminent les objectifs de l’action de l’État en matières économique, sociale et d’aménagement du territoire.

V - La déclaration de guerre ne peut être autorisée que par le Parlement.

VI - La situation d’exception est décrétée par le Président de la République, conformément à l’article 59 ci-dessus ; sa prolongation au-delà de quinze jours peut être autorisée par le Parlement.

VII - La loi détermine les limitations des libertés publiques et individuelles durant les situations d’exception.

VIII - La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisation internationale de ceux qui engagent les finances de l’État, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi.

Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu’après révision de celle-ci. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par 1’autre partie.

IX - La loi fixe les statuts particuliers de la Capitale de la République, des palais d’État et autres bâtiments relevant du domaine public de l’État, des ports et de leurs réseaux d’éclatement, des aéroports ainsi que le régime des ressources marines et des ressources stratégiques.