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4. L’organisation, le fonctionnement attributions de contrôle de la Cour Suprême ;

5. Le statut des magistrats ;

6. L’organisation, le fonctionnement, et les attributions du Conseil Suprême de la Magistrature, de l’Inspection Générale de la Justice et du Conseil National de la Justice ;

7. L’organisation, le fonctionnement, et la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ;

8. L’organisation, le fonctionnement, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle ;

9. Le Code électoral ;

10. Les dispositions générales relatives aux lois de finances ;

11. Les situations d’exception ;

12. L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Conférence interprovinciale.

Art. 82.2 - Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

1. le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ;

2. les procédures prévues aux articles 85 à 87 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée ; faute d’accord entre les deux assemblées après deux lectures, l’Assemblée nationale statue définitivement à la majorité des deux tiers des membres la composant ; Si l’Assemblée nationale n’a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance, en y incluant le cas échéant un ou plusieurs amendements adoptés par une assemblée.

3. les lois organiques relatives au Sénat et à la Conférence interprovinciale doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration de leur conformité à Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle.

Art. 82.3 - Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution,

I - La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux individus et aux groupements pour l’exercice des droits et des libertés ;