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Art. 77 - Le Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal dans chaque province autonome et pour un tiers, des membres nommés par le Président de la République, en raison de leurs compétences particulières en matière juridique, économique, sociale et culturelle.

Art. 78 - Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d’élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.

Art. 79 - le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d’organisation territoriale.

Art. 80 - Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l’Assemblée nationale.

Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.

Lorsque l’Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l’a saisi pour avis, à l’exclusion de tout projet législatif.

Art. 81 - Les dispositions des articles 67 à 75 sont applicables au Sénat.

CHAPITRE III De la fonction législative et des Rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Art. 82 - Les lois organiques et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Art. 82.1 - Outre les questions qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, relèvent d’une loi organique :

1. Les règles relatives à l’élection du Président de la République ;

2. Les modalités de scrutin relatives à 1’élection des députés, les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée nationale ;

3. La composition du Sénat, les règles relatives à l’élection et à la désignation de ses membres, les règles de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement de cette assemblée ;