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Art. 71 - L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session ne peut, ni être inférieure à soixante jours, ni supérieure à quatre-vingt-dix jours. La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances, le dernier mardi de septembre.

Art. 72 - L’Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres soit à l’initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.

La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l’Assemblée nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. Le Président de la République peut seul prendre l’initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l’expiration d ’un délai d ’un mois qui suit la clôture.

Art. 73 - Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.

L’Assemblée nationale siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procès-verbal des débats.

Art. 74 - La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau. La session est close après épuisement de l’ordre du jour.

Art. 75 - Les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et, dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal Officiel de la République.

CHAPITRE II Du Sénat

Art. 76 - Les membres du Sénat portent le titre de Sénateurs de Madagascar. Leur mandat est de six ans.