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Les députés exercent leur mandat suivant leur conscience et dans le respect des règles d’éthique déterminées dans les formes fixées à l’article 75 ci- dessous.

Le droit de vote des députés est personnel.

Le vote a lieu au scrutin public et à main levée sauf pour les questions touchant personnellement les membres de 1’Assemblée nationale.

Art. 68 - Une loi organique fixe les conditions d’éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance ainsi que les conditions et modalités de remplacement des députés, en cas de vacance jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.

Art. 69 - Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Tout individu peut saisir par écrit le bureau permanent de l’Assemblée nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d’un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.

Art. 70 - Le Président de l’Assemblée nationale. et les Membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des députés.