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Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation.

Il s’efforce de promouvoir le développement équilibré de toutes les provinces autonomes.

Il peut, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres.

Art. 64 - Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement.

En Conseil de Gouvernement :

Il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l’État et arrête les mesures à prendre pour en assurer l’exécution ;

Il met en œuvre les programmes nationaux de développement économique et social ainsi que celui de l’aménagement du territoire, préalablement élaborés conjointement avec les autorités des provinces autonomes.

Il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières.

Art. 65 - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

SOUS-TITRE II De la fonction législative

CHAPITRE PREMIER De l’Assemblée nationale

Art. 66 - Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de Députés de Madagascar. Ils sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.

Pour les circonscriptions qui ne comportent qu’un siège à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Pour les circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

Les modalités d ’application de ces scrutins sont précisées par une loi organique.

Art. 67 - Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l’enseignement.

Le député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d’office de son mandat.