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Art. 57 - Le Président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l’Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée.

Avant l’expiration de ce délai, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Art. 58 - Le Président de la République peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par 1’article 95 ci-dessous. Dans ce cas, il est procédé à 1’élection de nouveaux députés dans les conditions qui seront déterminées par une loi organique. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit cette élection

Art. 59 - Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouvent compromis, le Président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d’exception, à savoir la situation d’urgence, l’état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des Ministres, après avis des Présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour Constitutionnelle.

La proclamation de la situation d’exception confère au Président de la République des pouvoirs spéciaux dont l’étendue et la durée sont fixées par une loi organique.

Dès la proclamation de l’une des situations d’exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d ’ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.

Art. 60 - Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux articles 53 alinéas 1er et 2, 56 alinéas 4 et 5, 57, 77, 89, 95, 119, 121 à 123, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

CHAPITRE II

Du Gouvernement

Art. 61 - Le Gouvernement est composé du

Premier Ministre et des Ministres.

Il met en oeuvre la politique générale de 1’Etat.