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Art. 54 - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Il signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et les conditions prévus par la présente Constitution.

Il signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Il nomme, en Conseil des ministres, aux hauts emplois de l’Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil des Ministres, il peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre.

Il peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l’expression de la volonté du peuple par voie de référendum.

Il détermine et arrête, en Conseil des Ministres, la politique générale de l’Etat.

Art. 55 - Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées dont il garantit l’unité. A ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense Nationale dont l’organisation et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres. Il arrête le concept de la défense en Conseil Supérieur de la Défense Nationale.

Il décide de l’engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil Supérieur de la Défense Nationale, du Conseil des Ministres et du Parlement. Il nomme les militaires appelés à représenter l’État auprès des organismes internationaux.

Art. 56 - Le Président de la République accrédite et rappelle les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres États des Organisations Internationales.

Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des États et des Organisations Internationales reconnus par la République de Madagascar.

Il négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification. Il exerce le droit de grâce.

Il confère les décorations de la République.

Il dispose des organes de contrôle de l’Administration.