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Art. 50 – L’empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle par le Parlement statuant par vote séparé de chacune des assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres pour cause d’incapacité physique ou mentale d’exercer ses fonctions, dûment établie.

Art. 51 - La levée de l’empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle. L’empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l’issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l’article 50, peut se prononcer sur la transformation de l’empêchement temporaire en empêchement définitif.

Art. 52 - En cas de vacance de la Présidence de la République par suite de démission, de décès, d’empêchement définitif dans les conditions prévues à l’article 51 alinéa 2 ou de déchéance prononcée en application de l’article 113, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus.

La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.

Dans la constatation de la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Chef de 1’Etat sont provisoirement exercées, jusqu’à l’entrée en fonction du Président élu ou jusqu’à la levée de l’empêchement temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste d’incapacité du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement.

Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l’investiture du nouveau Président ou à la levée de l’empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 91, 94, 95, et 140 à 143 de la Constitution.

Art. 53 - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.