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10 octobre 1958
JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR

TITRE XI

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Art. 72. — Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi... Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Art. 73. - Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière.

Art. 74. - Les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particuliere tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée territoirale intéressée.

Art. 75. - Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 31, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

Art. 76. – Les territoires d'outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République. S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté.

TITRE XII

DE LA COMMUNAUTÉ

Art. 77. - Dans la Communauté instituée par la présente Constitution, les Etats jouissent de l'autonomie; ils s'administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres allaires. Il n'existe qu'une citoyenneté de la Communauté.

Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.

Art. 78. - Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques. Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l'enseignement supérieur, l'organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications. Des accords particuliers peuvent créer d'autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la Communauté à l'un de ses membres.

Art. 79. - Les Etats membres bénéficient des dispositions de l'article 77 dès qu'ils ont exercé le choix prévu à l'article 76.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.

Art. 80. - Le Président de la République préside et représente la Communauté.

Celle-ci a pour organes un Conseil exécutif, un Sénat et une Cour arbitrale.

Art. 81. —- Les Etats membres de la Communauté participent à l'élection du Président dans les conditions prévues à l'article 6.

Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque Etat de la Communauté.

Art. 82. - Le Conseil exécutif de la Communauté est présidé par le Président de la Communauté. Il est constitué par le Premier Ministre de la République, les chefs du Gouvernement de chacun des Etats membres de la Communauté et par les ministres chargés, pour la Communauté, des affaires communes.

Le Conseil exécutif organise la coopération des membres de la Communauté sur le plan gouvernemental et administratif.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif sont fixés par une loi organique.

Art. 83. - Le Sénat de la Communauté est composé de déle. gués que le Parlement de la République et les assemblées législatives des autres membres de la Communauté choisissent en leur sein. Le nombre de délégués de chaque Etat tient compte de sa population et des responsabilités qu'il assume dans la Communauté.



Il tient deux sessions annuelles qui sont ouvertes et closes P le Président de la Communauté et ne peuvent excéder chac un mois.

Saisi par le Président de la Communauté, il délibère sur politique économique et financière commune avant le vote lois prises en la matière par le Parlement de la République le cas échéant, par les assemblées législatives des autres memb de la Communauté.

Le Sénat de la Communauté examine les actes et les fra ou accords internationaux visés aux articles 35 et 53 et engagent la Communauté.

Il prend des décisions exécutoires dans les domaines ou reçu délégation des assemblées législatives des membres de Communauté. Ces décisions sont promulguées dans la me forme que la loi sur le territoire de chacun des Etats interes Une loi organique arrête sa composition et fixe ses règles fonctionnement.

Art. 84. - Une Cour arbitrale de la Communauté statue les litiges survenus entre les membres de la Communauté. Sa composition et sa compétence sont fixées par une loi Oro nique.

Art. 85. - Par dérogation à la procédure prévue ticle 89, les dispositions du présent titre qui concernent le tionnement des institutions communes sont revisées par des votées dans les mêmes termes par le Parlement de la Répub et par le Sénat de la Communauté.

Art. 86. - La transformation du statut d'un Etat membre la Communauté peut etre demandée soit par la République, par une résolution de l'assemblée législative de l'Etat inter confirmée par un référendum local dont l'organisation et controle sont assurés par les institutions de la Commune Les modalités de cette transformation sont déterminées parties accord approuvé par le Parlement de la République et l'assen législative intéressée. . Dans les mêmes conditions, un Etat membre de la Com nauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d'appar à la Communauté.

Art. 87. - Les accords particuliers conclus pour l'ap du présent titre sont approuvés par le Parlement de la Rep que et l'assemblée législative intéressée.

TITRE XIII

DES ACCORDS D'ASSOCIATION

Art. 88. - La République ou la Communauté peuvent con des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle développer leurs civilisations.

TITRE XIV DE LA REVISION

Art. 89.- L'initiative de la revision de la Constil appartient concurremment au Président de la République proposition du Premier Ministre et aux membres du Parle

Le projet ou la proposition de revision doit être voté par deux assemblées en termes identiques. La revision est dem après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de revision n'est pas présenté au rendum lorsque le Président de la République décide soumettre au Parlement convoqué en Congrés; dans ces de projet de revision n'est approuvé que s'il réunit la majori trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du est celui de l'Assemblée Nationale.

Aucune procédure de revision ne peut être engagée ou suivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du Territol

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire d'une revision.

TITRE XV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 90. - La session ordinaire du Parlement est susp

Le mandat des membres de l'Assemblée Nationale en 10 viendra à expiration le jour de la réunion de l'Assemble en vertu de la présente Constitution.

Le Gouvernement, jusqu'à cette réunion, a seul autorit convoquer le Parlement, Le mandat des membres de l'Assemblée de l'Union Fra

viendra à expiration en même temps que le mand membres de l'Assemblée Nationale actuellement en fono

Art. 91. Les institutions de la République prévues al présente Constitution seront mises en place dans le de quatre mois à compter de sa promulgation.