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ORDONNANCE N° 58-1066 DU 7 NOVEMBRE 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote[1]. Complétée par la loi organique n° 62.1 du 3 janvier 1962[2].

Le président du conseil des ministres,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 27 et 92 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Art. 1er. — Les membres du Parlement ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants;

1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer;

2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement;

3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre;

4° Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d‘une désignation faite par l’Assemblée nationale ou le Sénat;

5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole;

6° Cas de force majeure appréciés par décision des Bureaux des assemblées[3].


Art. 2. — Le délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable, elle doit être notifiée au président de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l’intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer le nom du parlementaire appelé à voter au lieu et place du délégant ainsi que le motif de l'empêchement. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement. A défaut la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient caduque à l'expiration de celui-ci.

  1. Journal officiel du 9 novembre 1958.
  2. Journal officiel du 4 janvier 1962.
  3. Alinéa ajouté par la loi n° 62-1 du 3 janvier 1962.