ORDONNANCE N° 58-1066 DU 7 NOVEMBRE 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote[1]. Complétée par la loi organique n° 62.1 du 3 janvier 1962[2].
Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 27 et 92 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Art. 1er. — Les membres du Parlement ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants;
1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer;
2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement;
3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre;
4° Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d‘une désignation faite par l’Assemblée nationale ou le Sénat;
5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole;
6° Cas de force majeure appréciés par décision des Bureaux des assemblées[3].
Art. 2. — Le délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable, elle doit être notifiée au président de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l’intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer le nom du parlementaire appelé à voter au lieu et place du délégant ainsi que le motif de l'empêchement. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement. A défaut la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient caduque à l'expiration de celui-ci.