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1. des conflits de compétence entre les autorités fédérales, d’une part, et les autorités cantonales, d’autre part ;

2. des différends entre Cantons, lorsque ces différends sont du domaine du droit public ;

3. des réclamations pour violation de droits constitutionnels des citoyens ainsi que des réclamations de particuliers pour violation de concordats ou de traités.

Sont réservées les contestations administratives, à déterminer par la législation fédérale.

Dans tous les cas prémentionnés, le Tribunal fédéral appliquera les lois votées par l’Assemblée fédérale et les arrêtés de cette Assemblée qui ont une portée générale. Il se conformera également aux traités que l’Assemblée fédérale aura ratifiés.

Article 114.

Outre les cas mentionnés aux articles 110, 112 et 113, la législation fédérale peut placer d’autres affaires dans la compétence du Tribunal fédéral ; elle peut, en particulier, donner à ce Tribunal des attributions ayant pour but d’assurer l’application uniforme des lois prévues à l’article 64.

V. Dispositions diverses.

Article 115.

Tout ce qui concerne le siège des autorités de la Confédération est l’objet de la législation fédérale.

Article 116.

Les trois principales langues parlées en Suisse, l’allemand, le français et l’italien, sont langues nationales de la Confédération.