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2. entre la Confédération d’une part et des corporations ou des particuliers d’autre part, quand ces corporations ou ces particuliers sont demandeurs et quand le litige atteint le degré d’importance que déterminera la législation fédérale ;

3. entre Cantons ;

4. entre des Cantons d’une part et des corporations ou des particuliers d’autre part, quand une des parties le requiert et que le litige atteint le degré d’importance que déterminera la législation fédérale.

Il connaît de plus des différends concernant le heimatlosat, ainsi que des contestations qui surgissent entre communes de différents Cantons, touchant le droit de cité.

Article 111.

Le Tribunal fédéral est tenu de juger d’autres causes, lorsque les parties s’accordent à le nantir et que l’objet en litige atteint degré d’importance que déterminera la législation fédérale.

Article 112.

Le Tribunal fédéral assisté du Jury, lequel statue sur les faits, connaît en matière pénale :

1. des cas de haute trahison envers la Confédération, de révolte ou de violence contre les autorités fédérales ;

2. des crimes et des délits contre le droit des gens

3. des crimes et des délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée est occasionnée ;

4. des faits relevés à la charge de fonctionnaires nommés par une autorité fédérale, quand cette autorité en saisit Tribunal fédéral.

Article 113.

Le Tribunal fédéral connaît, en outre :