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15. Il surveille la gestion de tous les fonctionnaires et employés de l’administration fédérale.

16. Il rend compte de sa gestion à l’Assemblée fédérale, à chaque session ordinaire, lui présente un rapport sur la situation de la Confédération tant à l’intérieur qu’au dehors, et recommande à son attention les mesures qu’il croit utiles à l’accroissement de la prospérité commune.

Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque l’Assemblée fédérale ou une de ses Sections le demande.

Article 103.

Les affaires du Conseil fédéral sont réparties par départements entre ses membres. Cette répartition a uniquement pour but de faciliter l’examen et l’expédition des affaires ; les décisions émanent du Conseil fédéral comme autorité.

Article 104.

Le Conseil fédéral et ses départements sont autorisés à appeler des experts pour des objets spéciaux.

III. Chancellerie fédérale.

Article 105.

Une chancellerie fédérale, à la tête de laquelle se trouve le Chancelier de la Confédération, est chargée du secrétariat de l’Assemblée fédérale et de celui du Conseil fédéral.

Le Chancelier est élu par l’Assemblée fédérale pour le terme de trois ans, en même temps que le Conseil fédéral.

La chancellerie est sous la surveillance spéciale du Conseil fédéral.

Une loi fédérale détermine ce qui a rapport à l’organisation de la chancellerie.