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Le même membre ne peut être vice-Président pendant deux sessions ordinaires consécutives.

Lorsque les avis sont également partagés, le Président décide ; dans les élections, il vote comme les autres membres.

Article 79.

Les membres du Conseil national sont indemnisés par la Caisse fédérale.

B. Conseil des États.

Article 80.

Le Conseil des États se compose de quarante-quatre députés des Cantons. Chaque Canton nomme deux députés ; dans les Cantons partagés, chaque demi-État en élit un.

Article 81.

Les membres du Conseil national et ceux du Conseil fédéral ne peuvent être députés au Conseil des États.

Article 82.

Le Conseil des États choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un vice-Président.

Le Président ni le vice-Président ne peuvent être élus parmi les députés du Canton dans lequel a été choisi le Président pour la session ordinaire qui a immédiatement précédé.

Les députés du même Canton ne peuvent revêtir la charge de vice-Président pendant deux sessions ordinaires consécutives.

Lorsque les avis sont également partagés, le Président décide ; dans les élections, il vote comme les autres membres.