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Article 54.

Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération.

Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l’indigence de l’un ou de l’autre des époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soit.

Sera reconnu comme valable dans toute la Confédération le mariage conclu dans un Canton ou à l’étranger, conformément à la législation qui y est en vigueur.

La femme acquiert par le mariage le droit de cité et de bourgeoisie de son mari.

Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs parents.

Il ne peut être perçu aucune finance d’admission ni aucune taxe semblable de l’un ou de l’autre époux.

Article 55.

La liberté de la presse est garantie.

Toutefois les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus ; ces lois sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.

La Confédération peut aussi statuer des peines pour réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités.

Article 56.

Les citoyens ont le droit de former des associations, pourvu qu’il n’y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu’elles emploient rien d’illicite ou de dangereux pour l’État. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus.

Article 57.

Le droit de pétition est garanti.