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voquer l’Assemblée fédérale. Lorsqu’il y a urgence, le Gouvernement est autorisé, en avertissant immédiatement le Conseil fédéral, à requérir le secours d’autres États confédérés, qui sont tenus de le prêter.

Lorsque le Gouvernement est hors d’état d’invoquer le secours, l’autorité fédérale compétente peut intervenir sans réquisition ; elle est tenue d’intervenir lorsque les troubles compromettent la sûreté de la Suisse.

En cas d’intervention, les autorités fédérales veillent à l’observation des dispositions prescrites à l’article 5.

Les frais sont supportés par le Canton qui a requis l’assistance ou occasionné l’intervention, à moins que l’Assemblée fédérale n’en décide autrement, en considération de circonstances particulières.

Art. 17. Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents, chaque Canton est tenu d’accorder libre passage aux troupes. Celles-ci sont immédiatement placées sous le commandement fédéral.

Art. 18. Tout Suisse est tenu au service militaire.

Art. 19. L’armée fédérale, formée des contingents des Cantons, se compose :

a. de l’élite, pour laquelle chaque Canton fournit trois hommes sur 100 âmes de population suisse ;

b. de la réserve, qui est de la moitié de l’élite.

Lorsqu’il y a danger, la Confédération peut aussi disposer de la seconde réserve (Landwehr) qui se compose des autres forces militaires des Cantons.

L’échelle des contingents, fixant le nombre d’hommes que doit fournir chaque Canton, sera soumise à une révision tous les vingt ans.