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peuvent recevoir d’un Gouvernement étranger ni pensions ou traitements, ni titres, présents ou décorations.

S’ils sont déjà en possession de pensions, de titres ou de décorations, ils devront renoncer à jouir de leurs pensions et à porter leurs titres et leurs décorations pendant la durée de leurs fonctions. Toutefois les employés inférieurs peuvent être autorisés par le Conseil fédéral à recevoir leurs pensions.

Art. 13. La Confédération n’a pas le droit d’entretenir des troupes permanentes.

Nul Canton ou demi-Canton ne peut avoir plus de 300 hommes de troupes permanentes, sans l’autorisation du pouvoir fédéral ; la gendarmerie n’est pas comprise dans ce nombre.

Art. 14. Des différends venant à s’élever entre Cantons, les États s’abstiendront de toute voie de fait et de tout armement. Il se soumettront à la décision qui sera prise sur ces différends conformément aux prescriptions fédérales.

Art. 15. Dans le cas d’un danger subit provenant du dehors, le Gouvernement du Canton menacé doit requérir le secours des États confédérés et en aviser immédiatement l’autorité fédérale, le tout sans préjudice des dispositions qu’elle pourra prendre. Les Cantons requis sont tenus de prêter secours. Ces frais sont supportés par la Confédération.

Art. 16. En cas de troubles à l’intérieur, ou lorsque le danger provient d’un autre Canton, le Gouvernement du Canton menacé doit en aviser immédiatement le Conseil fédéral, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence (Art. 90, Nro. 3, 10 et 11) ou con-