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En revanche, les Cantons ont le droit de conclure entr’eux des conventions sur des objets de législation, d’administration ou de justice ; toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de l’autorité fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la Confédération ou aux droits des autres Cantons, est autorisée à en empêcher l’exécution. Dans le cas contraire, les Cantons contractants sont autorisés à réclamer pour l’exécution la coopération des autorités fédérales.

Art. 8. La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire avec les États étrangers des alliances et des traités, notamment des traités de péage (douanes) et de commerce.

Art. 9. Toutefois, les Cantons conservent le droit de conclure avec les États étrangers des traités sur des objets concernant l’économie publique, les rapports de voisinage et la police ; néanmoins ces traités ne doivent rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits d’autres Cantons.

Art. 10. Les rapports officiels entre les Cantons et les Gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l’intermédiaire du Conseil fédéral.

Toutefois les Cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d’un État étranger, lorsqu’il s’agit des objets mentionnés à l’article précédent.

Art. 11. Il ne peut être conclu de capitulations militaires.

Art. 12. Les membres des autorités fédérales, les fonctionnaires civils et militaires de la Confédération, et les représentants, ou les commissaires fédéraux ne