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Art. 2. La Confédération a pour but d’assurer l’indépendance de la patrie contre l’étranger, de maintenir la tranquillité et l’ordre à l’intérieur, de protéger la liberté et les droits des Confédérés et d’accroître leur prospérité commune.

Art. 3. Les Cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral.

Art. 4. Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n’y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieux, de naissance, de personnes ou de familles.

Art. 5. La Confédération garantit aux Cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l’article 3, leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le Peuple a conférés aux autorités.

Art. 6. À cet effet, les Cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitutions.

Cette garantie est accordée, pourvu :

a. Que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la Constitution fédérale ;

b. Qu’elles assurent l’exercice des droits politiques d’après des formes républicaines, — représentatives ou démocratiques ;

c. Qu’elles aient été acceptées par le peuple et qu’elles puissent être révisées, lorsque la majorité absolue des citoyens le demande.

Art. 7. Toute alliance particulière et tout traité d’une nature politique entre Cantons sont interdits.