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Constitution fédérale doit être révisée, est, dans l’un comme dans l’autre cas, soumise à la votation du Peuple suisse, par oui ou par non.

Si, dans l’un ou l’autre de ces cas, la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l’affirmative, les deux Conseils seront renouvelés pour travailler à la révision.

Art. 114 et dernier. La Constitution fédérale révisée entre en vigueur lorsqu’elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des Cantons.


DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 1. Les Cantons se prononceront sur l’acceptation de la présente Constitution fédérale suivant les formes prescrites par leur Constitution, ou, dans ceux où la Constitution ne prescrit rien à cet égard, de la manière qui sera ordonnée par l’autorité suprême du Canton que cela concerne.

Art. 2. Les résultats de la votation seront transmis au Directoire fédéral pour être communiqués à la Diète, qui prononcera si la nouvelle Constitution fédérale est acceptée.

Art. 3. Lorsque la Diète aura déclaré la Constitution fédérale acceptée, elle arrêtera immédiatement les dispositions nécessaires à sa mise en vigueur.

Les attributions du Conseil fédéral de la guerre et celles du Conseil d’administration des fonds de guerre fédéraux passeront au Conseil fédéral.

Art. 4. Les dispositions statuées par le premier membre et par la lettre c de l’article 6 de la pré-