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est du ressort du Tribunal fédéral, le conflit est décidé par l’Assemblée fédérale.

Art. 102. Le Tribunal fédéral est tenu de juger d’autres causes, lorsque les parties s’accordent à le nantir et que l’objet en litige dépasse une valeur considérable que détermine la législation fédérale. Dans ce cas, les frais sont entièrement à la charge des parties.

Art. 103. L’action du Tribunal fédéral comme Cour de justice pénale sera déterminée par la loi fédérale qui statuera ultérieurement sur la mise en accusation, les Cours d’assises et la cassation.

Art. 104. La Cour d’assises, avec le jury qui prononce sur les questions de fait, connaît :

a. des cas concernant des fonctionnaires déférés à la justice pénale par l’autorité fédérale qui les a nommés ;

b. des cas de haute trahison envers la Confédération, de révolte ou de violence contre les autorités fédérales ;

c. des crimes et des délits contre le droit des gens ;

d. des délits politiques qui sont la cause ou la suite des troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée.

L’Assemblée fédérale peut toujours accorder l’amnistie ou faire grâce au sujet de ces crimes et de ces délits.

Art. 105. Le Tribunal fédéral connaît, de plus, de la violation des droits garantis par la présente Constitution, lorsque les plaintes à ce sujet sont renvoyées devant lui par l’Assemblée fédérale.

Art. 106. Outre les cas mentionnés aux articles 101, 104 et 105, la législation fédérale peut placer