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l’Assemblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.

Art. 97. Peut être nommé au Tribunal fédéral tout citoyen suisse éligible au Conseil national.

Les membres du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par cette autorité ne peuvent en même temps faire partie du Tribunal fédéral.

Art. 98. Le Président et le vice-Président du Tribunal fédéral sont nommés par l’Assemblée fédérale, chacun pour un an, parmi les membres du corps.

Art. 99. Les membres du Tribunal fédéral sont indemnisés au moyen de vacations payées par la caisse fédérale.

Art. 100. Le Tribunal fédéral organise sa Chancellerie et en nomme le personnel.

Art. 101. Comme Cour de justice civile, le Tribunal fédéral connaît :

1) pour autant qu’ils ne touchent pas au droit public, des différends :

a. entre Cantons ;

b. entre la Confédération et un Canton ;

2) des différends entre la Confédération, d’un côté, et des corporations ou des particuliers, de l’autre, lorsque ces corporations et ces particuliers sont demandeurs et qu’il s’agit de questions importantes que déterminera la législation fédérale ;

3) des différends concernant les gens sans patrie (Heimathlose).

Dans les cas mentionnés sous Nro. 1, lettres a et b, ci-dessus, l’affaire est portée au Tribunal fédéral par l’intermédiaire du Conseil fédéral. Si le Conseil résout négativement la question de savoir si l’affaire