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répartition a uniquement pour but de faciliter l’examen et l’expédition des affaires ; les décisions émanent du Conseil fédéral comme autorité.

Art. 92. Le Conseil fédéral et ses départements sont autorisés à appeler des experts pour des objets spéciaux.

III. Chancellerie fédérale.

Art. 93. Une Chancellerie fédérale, à la tête de laquelle se trouve le Chancelier de la Confédération, est chargée du Secrétariat de l’Assemblée fédérale et de celui du Conseil fédéral.

Le Chancelier est élu par l’Assemblée fédérale pour le terme de trois ans, en même temps que le Conseil fédéral.

La Chancellerie est sous la surveillance plus spéciale du Conseil fédéral.

Une loi fédérale déterminera ultérieurement ce qui a rapport à l’organisation de la Chancellerie.

IV. Tribunal fédéral.

Art. 94. Il y a un Tribunal fédéral pour l’administration de la justice en matière fédérale.

Il y a, de plus, un Jury pour les affaires pénales.

Art. 95. Le Tribunal fédéral se compose de onze membres avec des suppléants dont la loi déterminera le nombre.

Art. 96. Les membres du Tribunal fédéral et les suppléants sont nommés pour trois ans par l’Assemblée fédérale. Le Tribunal fédéral est renouvelé intégralement après chaque renouvellement du Conseil national.

Les membres qui font vacance dans l’intervalle des trois ans sont remplacés, à la première session de