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10) Il veille à la sûreté intérieure de la Confédération, au maintien de la tranquillité et de l’ordre.

11) En cas d’urgence et lorsque l’Assemblée fédérale n’est pas réunie, le Conseil fédéral est autorisé à lever les troupes nécessaires et à en disposer, sous réserve de convoquer immédiatement les Conseils, si le nombre des troupes levées dépasse 20,000 hommes ou si elles restent sur pied au-delà de trois semaines.

12) Il est chargé de ce qui a rapport au militaire fédéral ainsi que de toutes les autres branches de l’administration qui appartiennent à la Confédération.

13) Il examine les lois et les ordonnances des Cantons qui doivent être soumises à son approbation ; il exerce la surveillance sur les branches de l’administration cantonale que la Confédération a placées sous son contrôle, telles que le militaire, les péages, les routes et les ponts.

14) Il administre les finances de la Confédération, propose le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses.

15) Il surveille la gestion de tous les fonctionnaires et employés de l’administration fédérale.

16) Il rend compte de sa gestion à l’Assemblée fédérale, à chaque session ordinaire, lui présente un rapport sur la situation de la Confédération tant à l’intérieur qu’au dehors, et recommande à son attention les mesures qu’il croit utiles à l’accroissement de la prospérité commune.

Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque l’Assemblée fédérale ou une de ses Sections le demande.

Art. 91. Les affaires du Conseil fédéral sont réparties par départements entre ses membres. Cette