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1) Il dirige les affaires fédérales, conformément aux lois, aux décrets et aux arrêtés de la Confédération.

2) Il veille à l’observation de la Constitution, des lois, des décrets et des arrêtés de la Confédération, ainsi que des prescriptions des concordats fédéraux ; il prend de son chef ou sur plainte, les mesures nécessaires pour les faire observer.

3) Il veille à la garantie des Constitutions cantonales.

4) Il présente des projets de lois, de décrets ou d’arrêtés à l’Assemblée fédérale et donne son préavis sur les propositions qui lui sont adressées par les Conseils ou par les Cantons.

5) Il pourvoit à l’exécution des lois, des décrets et des arrêtés de la Confédération et à celle des jugements du Tribunal fédéral, ainsi que des transactions ou des sentences arbitrales sur des différends entre Cantons.

6) Il fait les nominations que la Constitution n’attribue pas à l’Assemblée fédérale ou au Tribunal fédéral, ou que les lois ne délèguent pas à une autre autorité inférieure.

Il nomme des Commissaires pour des missions à l’intérieur ou au dehors.

7) Il examine les traités des Cantons entr’eux ou avec l’étranger, et il les approuve, s’il y a lieu (art. 74, Nro. 5).

8) Il veille aux intérêts de la Confédération au dehors, notamment à l’observation de ses rapports internationaux et il est, en général, chargé des relations extérieures.

9) Il veille à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et de sa neutralité.